Règles techniques pour le transport des animaux

Mis à jour le 18/04/2023

Article créé le 19/01/2021 par Tous les agents du périmètre Réate authentifiés Mis à jour le 28/01/2022

 

Nettoyage et Désinfection

Article R221-36 du Code rural et de la pêche maritime :

"Les entrepreneurs de transport d’animaux nettoient et désinfectent, après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel servant au chargement.
A cet effet, les marchés et les lieux d’exposition doivent être pourvus d’une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt."

Article R221-37 du Code rural et de la pêche maritime :

"Tous les lieux d’hébergement temporaire des animaux durant leur transport ainsi que le matériel ayant servi à leur entretien doivent être nettoyés et désinfectés, après chaque usage, par l’opérateur."

Article R228-5 du Code rural et de la pêche maritime :

" Le fait, pour un entrepreneur de transport d’animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l’article L. 221-3, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe."

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Le transport de certains animaux est interdit. C’est ainsi le cas des très jeunes animaux (les veaux de moins de dix jours, les porcs de moins de trois semaines et les agneaux de moins d’une semaine) sauf si le trajet est inférieur à 100 km. Le règlement interdit également le transport des femelles gravides au dernier stade de gestation et pendant la semaine qui suit la mise-bas.

Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent être transportés dans des conditions telles qu’ils ne puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles.

Les animaux blessés ou présentant des faiblesses physiologiques ou un état pathologique ne sont pas considérés comme aptes à être transportés ; c’est le cas en particulier si :

  • ils sont incapables de bouger par eux-mêmes sans souffrir ou de se déplacer sans assistance ;
  • ils présentent une blessure ouverte grave ou un prolapsus ;
  • il s’agit de mammifères nouveau-nés chez qui l’ombilic n’est pas encore complètement cicatrisé ;
  • il s’agit de chiens et de chats de moins de huit semaines, sauf lorsqu’ils sont accompagnés de leur mère ; il s’agit de cervidés en période de bois de velours.

Toutefois, les animaux malades ou blessés peuvent être considérés comme aptes au transport si :

  • il s’agit d’animaux légèrement blessés ou malades auxquels le transport n’occasionnerait pas de souffrances supplémentaires ; en cas de doute, l’avis d’un vétérinaire sera demandé ;
  • ils sont transportés aux fins de la directive 86/609/CEE du Conseil (1), si la maladie ou la blessure font partie d’un programme de recherche ;
  • ils sont transportés sous supervision vétérinaire aux fins ou à la suite d’un traitement ou d’un diagnostic vétérinaire. Toutefois, un tel transport n’est autorisé que s’il n’occasionne aucune souffrance ou mauvais traitement inutile aux animaux ;
  • il s’agit d’animaux qui ont subi des interventions vétérinaires liées aux pratiques d’élevage, telles que l’écornage ou la castration, à condition que les plaies soient complètement cicatrisées.

Les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent être isolés et recevoir des soins d’urgence le plus rapidement possible. Ils doivent recevoir les soins vétérinaires adéquats et, s’il est nécessaire de procéder d’urgence à leur abattage ou à leur mise à mort, il convient d’agir de manière à éviter toute souffrance inutile.

Les femelles en lactation des espèces bovine, ovine et caprine qui ne sont pas accompagnées de leur progéniture doivent être traites à des intervalles ne dépassant pas douze heures.

En matière de durée du transport, le règlement prévoit ainsi des durées différentes selon les types d’animaux : animaux non-sevrés, c’est-à-dire buvant encore du lait (9 heures de trajet, puis 1 heure de repos pour l’abreuvement, puis 9 heures de trajet), porcs (24 heures de trajet, lorsque l’abreuvement possible en permanence), chevaux (24 heures de trajet avec abreuvement toutes les 8 heures), bovins, ovins et caprins (14 heures de trajet, puis 1 heure de repos pour l’abreuvement, puis 14 heures de trajet). Les séquences précitées peuvent être répétées si les animaux sont déchargés, nourris, abreuvés et laissés au repos pendant au moins 24 heures dans un poste de contrôle agréé.

Densités de chargement

Équidés domestiques, transport par route :

Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.

  • Chevaux adultes 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)
  • Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu’à 48 heures) 1,2 m2 (0,6 × 2 m)
  • Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures) 2,4 m2 (1,2 × 2 m)
  • Poneys (moins de 144 cm) 1 m2 (0,6 × 1,8 m)
  • Poulains (0-6 mois) 1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Bovins, transport par route :

Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.

  • Veaux d’élevage 55 kg 0,30 à 0,40 m2/animal
  • Veaux moyens 110 kg 0,40 à 0,70 m2/animal
  • Veaux lourds 200 kg 0,70 à 0,95 m2/animal
  • Bovins moyens 325 kg 0,95 à 1,30 m2/animal
  • Gros bovins 550 kg 1,30 à 1,60 m2/animal
  • Très gros bovins > 700 kg > 1,60 m2/animal

Ovins/caprins, transport par route :

La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l’état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu’en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.

  • Moutons tondus et agneaux à partir de 26 kg < 55 kg 0,20 à 0,30 m2/animal > 55 kg > 0,30 m2/animal
  • Moutons non tondus < 55 kg 0,30 à 0,40 m2/animal > 55 kg > 0,40 m2/animal
  • Brebis en état de gestation avancée < 55 kg 0,40 à 0,50 m2/animal > 55 kg > 0,50Chèvres < 35 kg 0,20 à 0,30 m2/animal 35 à 55 kg 0,30 à 0,40 m2/animal > 55 kg 0,40 à 0,75 m2/animal
  • Chèvres en état de gestation avancée < 55 kg 0,40 à 0,50 m2/animal > 55 kg > 0,50 m2/animal

Porcins, transport par route :

Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle.
Pour permettre de remplir ces exigences minimales, la densité de chargement des porcs d’environ 100 kg en transport ne devrait pas dépasser 235 kg/ m2.
La race, la taille et l’état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l’augmentation de la surface au sol minimale requise ci-dessus ; celle-ci peut aussi être augmentée jusqu’à 20 % en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.

Les animaux doivent être manipulés et transportés séparément lorsqu’il s’agit :

  • d’animaux d’espèces différentes ;
  • d’animaux présentant des différences significatives de tailles ou d’âges
  • de verrats ou d’étalons reproducteurs adultes ;
  • de mâles et de femelles arrivés à maturité sexuelle ;
  • d’animaux à cornes et d’animaux sans cornes ;
  • d’animaux hostiles les uns envers les autres ;
  • d’animaux attachés et d’animaux non attaché.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux animaux qui ont été élevés en groupes compatibles, sont habitués les uns aux autres, lorsque la séparation serait source de détresse ou lorsqu’il s’agit de femelles accompagnées de petits qui dépendent d’elles.

Pour les voyages dépassant 8 heures dans le cadre d’échanges intracommunautaires ou 12 heures pour les transports nationaux, les véhicules doivent être pourvus d’équipements spécifiques et agréés par la DDETSPP. Le règlement prévoit ainsi un équipement de meilleure qualité dans les véhicules de transport, ce qui comprend, notamment, un réglage de la température (ventilation mécanique, enregistrement de la température, système d’alerte dans la cabine de conduite), des toits isolés, une possibilité permanente d’abreuvement, des contacteurs de portes, un système de navigation et enregistrement de l’itinéraire par satellite et de la litière appropriée à l’espèce transportée. Dans le cas des longs voyages, les transporteurs doivent en outre être munis d’un carnet de route établi par l’organisateur du transport selon un modèle harmonisé et qui comprend un certain nombre d’informations sur le voyage (identification des animaux et des personnes qui en ont la charge, lieux de départ et de destination, contrôles effectués aux divers moments du transport, etc.).

Informations complémentaires sur les carnets de route :

Télécharger Document1_cle0637bf PDF - 0,06 Mb - 18/04/2023
Télécharger note_operateur_carnet_de_route_28_11_11_cle07f42c PDF - 0,02 Mb - 18/04/2023
Télécharger Notice_d_utilisation_du_carnet_de_route_cle055fd9 PDF - 0,01 Mb - 18/04/2023
Télécharger REGLES TECHNIQUES TRANSPORT ANIMAUX 2155 ODT - 0,10 Mb - 18/04/2023