Manifestations sportives

Mis à jour le 20/04/2023

Adaptation de la réglementation relative aux manifestations sportives suite à l'entrée en vigueur du décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives.

L'objectif de cette réforme, réalisée en étroite concertation avec les représentants des principales fédérations sportives concernées (cyclisme, sports mécaniques...) est de faciliter les démarches des organisateurs tout en maintenant un haut niveau de sécurité pour les pratiquants des disciplines sportives et les spectateurs.

Des modifications ont été apportées à la réglementation en termes de simplification administrative et de sécurité par les dispositions du décret n°2017-1279 du 9 août 2017.

En termes de simplification administrative

Passage d'un régime d'autorisation (arrêté) à un régime de déclaration (récépissé) pour :

l'ensemble des compétitions sans véhicules terrestres à moteur (VTM) soumises à classement ou chronométrage (course pédestre, cycliste, équestre...) ;
les compétitions de véhicules à moteur se déroulant sur un circuit homologué à titre permanent.

Modification des seuils du nombre de participants pour les concentrations de véhicules à moteur et les randonnées (pédestre, cycliste, équestre...) soumises à déclaration :

les concentrations de plus de 50 VTM sont soumises à déclaration, pas de déclaration en-dessous de ce seuil ;
les randonnées (pédestre, cycliste, équestre...) de plus de 100 participants sont soumises à déclaration, pas de déclaration en-dessous de ce seuil.

A noter, l'obligation de déclaration des manifestations dans les disciplines sportives pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation (ex. : roller).

En termes de sécurité

Lors d'un évènement sportif motorisé, la définition précise des zones spectateurs est formalisée par les dispositions du décret ; une sanction pénale est prévue à l'encontre des spectateurs qui contreviendraient aux interdictions édictées par les organisateurs.

Un nouveau régime, "l'usage exclusif temporaire de la chaussée", vient compléter les dispositions prévues au code de la route afin de permettre le bon déroulement d'une manifestation sportive sur voie publique, assurer la sécurité du public, des participants et des autres usagers de la route. Il devrait principalement bénéficier aux courses cyclistes qui se courent en "ligne".

L'application des dispositions de l'article L331-8-1 du Code du sport concourt à l'allègement des procédures

Désormais, toute demande d'organisation de manifestation sportive (MS), avec ou sans classement, sur une voie publique ou ouverte à la circulation et ne comportant pas de VTM, devra être déposée par l'organisateur auprès des services de la mairie concernée, dès lors que cette manifestation est prévue pour se dérouler sur le territoire d'une seule commune. Ainsi, le maire devient l'autorité compétente pour délivrer le récépissé :

pour les manifestations sans chronométrage, classement, horaire fixé à l'avance et comptant plus de 100 participants, la déclaration devra être déposée par l'organisateur un mois avant la tenue de la randonnée ;
pour les manifestations comptant un chronométrage, un classement ou un horaire fixé à l'avance, sans limite de participants, la déclaration devra être déposée deux mois avant la tenue de la compétition.

L'instruction de ces demandes consiste :
en une vérification de la complétude du dossier au regard des prescriptions du Code du sport : conformité du dossier (cerfa) et des mesures de sécurité, selon les règles techniques et de sécurité (RTS) édictées par les fédérations délégataires ;
en une information (manifestations sans classement) avec le retour d'éventuelles observations ou une demande d'avis (compétitions) auprès des services concernés et notamment les forces de l'ordre (gendarmerie ou police), les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) service jeunesse, sport et vie associative, des gestionnaires de voirie ou de tout autre service dont l'avis pourrait être requis (la direction départementale des territoires DDT service environnement dans le cas où une notice d'incidence au titre de Natura 2000 serait requise, l'office national de la chasse et de la faune sauvage ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage...).

Annexes

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N°9