Les divagations d'animaux : responsabilité des propriétaires et des maires

Mis à jour le 24/03/2021

I – La divagation

Tout animal est en état de divagation lorsqu’il se trouve hors de la propriété de son maître ou de son responsable, et hors de la surveillance, du contrôle ou de la direction de ceux-ci.
Les dispositions du code rural et de la pêche maritime permettent d’affiner les critères de la divagation selon qu’il s’agisse de chiens, chats ou autres animaux domestiques.
Dès la divagation constatée, les mesures consistent à y mettre fin en saisissant l’animal en cause et en le conduisant dans un lieu spécifiquement prévu pour l’y garder.

II – La responsabilité du maire

Les maires sont habilités à intervenir afin de mettre fin à la divagation des animaux au titre de leur pouvoir de police générale ( articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales) et des pouvoirs de police spéciale que leur attribue le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.211-19-1 et suivants.
Ainsi, les maires doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la divagation des animaux domestiques et éviter que ces derniers ne commettent des dégâts. Ils doivent également mettre en œuvre les moyens afin de les tenir captifs dans des conditions satisfaisantes en attendant soit de les restituer à leurs propriétaires, soit de pouvoir en disposer conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Sous certaines conditions, l’inaction des maires peut engager la responsabilité de la commune ( Conseil d’Etat, 16 octobre 1987, commune d’Uzès, n°58465). De plus, la responsabilité de la commune a pu être engagée dans le cas où, face à des faits de divagation répétés, le maire s’est contenté de prendre des mesures réglementaires, sans qu’il les ait complétées par des actions propres à faire cesser les troubles ( Conseil d’Etat, 25 juillet 2007, Ministère de l’Intérieur, n°293882).

1 – les lieux de garde des animaux errants

L’article L.211-24 du CRPM dispose que « Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...), soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux (…) constatée par arrêté du maire de la commune (...).
La surveillance dans la fourrière des maladies (…) est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière (...).
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. »

2 – les délais de garde des animaux en fourrière

Les articles L.211-25 et L.211-26 concernent les chiens et chats et précisent que, lorsqu’il s’agit d’animaux identifiés, le gestionnaire de la fourrière recherche dans les meilleurs délais leurs propriétaires.
Si dans un délai de 8 jours ouvrés les animaux n’ont pas été réclamés par leurs propriétaires, ils sont alors déclarés abandonnés et le gestionnaire de la fourrière en devient le propriétaire. Lorsque les animaux récupérés ne sont pas identifiés, ils ne seront remis à leurs propriétaires qu’une fois identifiés.

Concernant les autres animaux domestiques ( article L.211-20 du code rural et de la pêche maritime), les personnes victimes de leur divagation peuvent les saisir ou les faire conduire dans un lieu désigné à cet effet par le maire.

III – La responsabilité des propriétaires d’animaux errants

L’article 1385 du code civil prévoit une obligation de surveillance pour les animaux domestiques. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est le responsable du dommage que l’animal a causé.