Le débit réservé des cours d'eau

Mis à jour le 08/01/2015
JM.NANGERONI/SE/DDT15

Dans le Cantal, les prélèvements d’eau dans les cours d’eau sont principalement destinés à la production d’hydroélectricité et dans une moindre mesure à l’irrigation agricole des cultures intensives ( maïs en particulier ). L’alimentation en eau potable est pour sa part issue en majorité des captages de sources sauf pénurie.

Tout utilisateur des eaux naturelles a l’obligation de maintenir un débit réservé à l’aval du barrage institué par la Loi du 30 juin 1984 (Art. 410 du Code rural ancien). Les obligations relatives au débit réservé s’appliquent aux ouvrages existants, inclus les moulins, biefs historiques et autre droit d’eau fondé en titre, ainsi qu’ à toute nouvelle installation. Les exploitants des ouvrages sont responsables de la gestion du débit réservé et des dispositifs de contrôle. L’échancrure de section adaptée dans le barrage ou le seuil est le dispositif le plus courant sur le département. Des contrôles de terrain inopinés sont effectués par la Police de l’eau qui peuvent verbaliser les infractions constatées : le non respect du débit réservé est un délit prévu et réprimé par l'article L216-7 du Code de l'Environnement (75000 Euros d'amende).

Pourquoi imposer un débit réservé ?


Les prélèvements d’eau réduisent la hauteur de la lame d’eau et le courant du cours d’eau provoquant une augmentation des températures défavorable à de nombreux organismes aquatiques. Le phénomène s’amplifie en période d’étiage dans le sens de l’eutrophisation du milieu aquatique. Les poissons et les invertébrés exigeant des eaux froides et bien oxygénées tels que la Mulette, l’ Ecrevisse à pieds blancs, la Truite fario, etc. pour ne citer que des espèces protégées, sont très sensibles à la modification des paramètres physico-chimiques consécutive au prélèvement. Par exemple, la Mulette ne survit que quelques dizaines de minutes dans une eau à 28°C. A la différence des prélèvements agricoles, l’hydroélectricité restitue en aval de la centrale, le volume d’eau capté par la prise d’eau au niveau du barrage ou du seuil, sauf les pertes par évaporation, qui peuvent être importantes sur la retenue. C’est le tronçon court-circuité entre le barrage et le rejet de l’eau après turbinage, que le débit réservé vise à préserver d’un déficit en eau critique. Le débit réservé est au moins égal voire supérieur au débit minimum biologique garantissant en permanence la vie animale, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques locales.

Comment est définie la valeur du débit réservé ?


L’exploitant de l’installation réalise une étude hydrologique pour évaluer le débit minimum biologique sur l’emplacement du projet lorsqu’il dépose son dossier de demande d’autorisation administrative, en spécifiant le débit maximal instantané (en l/s) dont il a besoin pour son activité. Selon l’article L214-18 du Code de l’Environnement, le débit réservé ne doit pas être inférieur au 1/10ème du module, c’est-à-dire le débit moyen multiannuel du cours d’eau, et sera ajusté en fonction des valeurs indiquées dans le dossier de demande d’autorisation.
Le module de référence est calculé pour le bassin versant à partir des relevés effectués en différents points dans les stations de mesure des cours d’eau.
L’exploitant peut proposer des valeurs du débit réservé variables selon les périodes de l’année. Ponctuellement en cas d’ étiage exceptionnel, le Préfet peut néanmoins fixer le débit réservé en dessous du seuil légal.