Moulins : les droits d'eau fondés en titre

Mis à jour le 22/10/2014

Sur les cours d’eaux non domaniaux, il s’agit des droits d'eau attachés à des moulins.

Ces droits ont été délivrés sous le régime féodal par la couronne, principalement aux seigneurs et aux communautés ecclésiastiques avant la révolution et que la nuit du 04 août 1789 n’a pas abolis. Ces droits d’usage de l’eau particuliers sont exonérés des procédures d’autorisation ou de renouvellement instituées par la Loi de 1919. Un droit fondé en titre est attaché à un ouvrage en particulier et non pas à son propriétaire. La police de l’eau s’exerce sur ces installations également. Ce droit d’eau concède de plein droit l'autorisation d'exploitation de l’ouvrage pour une période illimitée.

Comment reconnaître un droit fondé en titre ?

La preuve de l’existence du droit fondé en titre doit être fournie par le propriétaire à l’administration. La preuve peut consister en un titre original s’il existe ou tout document attestant l’existence de l’ouvrage avant 1789 : cartes de Cassini, acte de vente, texte officiel, etc. Le cas échéant il peut être amené à transcrire en français moderne les actes anciens avant de les transmettre aux services de l’Etat.
Le propriétaire doit, de plus, renseigner l’administration sur l’emplacement de l’ouvrage (moulin, canaux, seuil) et sur diverses caractéristiques physiques (hauteur de chute d’eau, puissance, débit, etc.) permettant d’établir la consistance légale de l’installation.
La consistance légale ou puissance maximale brute autorisée est mesurée en kW. C’est la quantité d’eau ou de force motrice (implicitement la puissance de l’ouvrage) définie pour chaque ouvrage.

Pour votre démarche, contactez le service de l’eau à la DDT 15.

La remise en exploitation du moulin


La remise en exploitation de l’ouvrage doit faire l’objet d’une demande au préfet qui peut émettre les prescriptions nécessaires pour la protection des milieux aquatiques et une gestion équilibrée de l’eau. En particulier l’obligation d’assurer la circulation des poissons migrateurs et le transport des sédiments (Art. L.214-17 du Code de l’Environnement), ainsi que le débit réservé (Art. L.214-18), s’appliquent aux droits fondés en titre. Les conséquences sur les milieux aquatiques peuvent amener la Police de l'eau à réduire l’exercice du droit d’eau et, le cas échéant, l’activité hydroélectrique de l’ouvrage qui est autorisée dans les limites de la consistance légale. Les performances techniques de l’ouvrage peuvent être améliorées tant qu’elle n’est pas modifiée. Pour toute modification de la consistance légale, une autorisation ou une concession administrative est requise selon la Loi de 1919 : par exemple, une augmentation de puissance pour la production d’hydroélectricité.

La perte des droits fondés en titre


Un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice de l’eau n’est plus utilisée par les propriétaires de l’ouvrage, notamment en raison de la ruine ou du changement d’affectation des éléments essentiels de l’ouvrage destinés à utiliser la force motrice. La ruine de l’ouvrage est avérée lorsque un de ces éléments essentiels a disparu ou devrait être reconstruit en totalité : barrage de prise d’eau, canal d’amenée ( bief), canal de fuite, fosse d’emplacement de la roue ou de la turbine. Si ces éléments peuvent être remis en marche avec quelques travaux de débouchage, de débroussaillage, de petite consolidation, le droit est maintenu. Si le moulin ne fonctionne plus (usage d’habitation uniquement), la Police de l’eau peut imposer des modalités de gestion, des travaux ou des aménagements destinés à rétablir la continuité écologique et sécuriser le cours d’eau.