Vidéo-protection

L'usage de la vidéoprotection est régi par les articles L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et L613-13 du code de la sécurité intérieure et par le décret d'application Nmr 96-926 du 17 Octobre 1996.

Son cadre juridique soumet l'installation de caméras sur la voie publique ou dans les lieux et établissements ouverts au public à l'autorisation préfectorale pris après l'avis d'une commission de la vidéoprotection.

L'installation d'un système de vidéoprotection est subordonnée à une autorisation préalable du préfet du département du lieu d'implantation pour une durée de cinq ans renouvelable :

Que le dispositif technique comporte au moins une caméra et un moniteur permettant la visualisation des images, même s'il n'est pas situé dans le même local ;

Que les caméras, fixes ou mobiles, fonctionnent de manière permanente ou non ;

Quand les images, éventuellement de manière séquentielle ou aléatoire, peuvent être visionnées, en temps réel ou en différé, sur place ou dans un lieu distant.


Un système qui n'enregistre ni ne transmet des images n'est pas un système de vidéoprotection.

L'exploitation, par une autorité publique, d'un système de vidéoprotection sur la voie publique peut être autorisée que pour des finalités précises, à savoir :

La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

La régulation du trafic routier et la constatation des infractions aux règles de la circulation ;

La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention de certaines infractions douanières dans des zones qui y sont particulièrement exposées ;

La prévention d'actes de terrorisme ;

La prévention des risques naturels ou technologiques ;

Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;

-La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.

Par ailleurs, les lieux et établissements ouverts au public exposés à des risques d'agression, de vol ou à des actes de terrorisme peuvent être sous vidéoprotection.

Les systèmes doivent être nécessairement conformes à des normes techniques définies par l'arrêté ministériel du 3 août 2007. Elles imposent une qualité minimum des images avec un droit d'accès des unités de gendarmerie et des services de police qui obéit à des dispositions très encadrées par des textes législatifs et réglementaires.

La mise en place d'un dispositif de vidéoprotection doit se faire dans un cadre légal mais également dans le respect de la vie privée des individus en prenant des précautions pour ne pas porter atteinte.

Le public doit être informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable.

Dans les lieux et établissements ouverts au public, l'information doit être faite par affiches ou pancartes. Ces panonceaux doivent être présents en permanence dans les lieux concernés et ils doivent être compréhensibles pour tout public.

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